Conventions collectives de travail et partenariat social

De nombreuses conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire régissent les relations de travail dans la construction en Suisse. Souvent, employeurs et travailleurs versent une contribution professionnelle destinée à approvisionner un fonds paritaire, dans le but d’assumer des frais de contrôle du respect des CCT et des frais de formation professionnelle. Or, depuis quelques années, ce système est la victime de nombreuses attaques politiques, tandis que l’Administration fédérale s’ingénie à se substituer aux partenaires sociaux et à remettre en cause les accords conclus, retardant lourdement leur entrée en vigueur. Un raccourcissement des délais s’impose.

En parallèle, il convient aussi de refuser clairement toute remise en question politique, notamment par la COMCO, du principe de validité territoriale des CCT étendues déclarées de force obligatoire. Il s’agit là d’un pilier central du partenariat social suisse et sa remise en cause, juridiquement non fondée au demeurant, serait désastreuse pour l’ensemble de l’économie. Elle signerait tout simplement la fin du partenariat social local, principe allant pourtant de pair avec la notion de fédéralisme.

En 2022, les Chambres ont adopté la motion (CER-N) 21.3599 « Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires », demandant que des mesures soient prises pour que les Commissions paritaires des CCT déclarées de force obligatoire soient tenues de publier leurs rapports annuels, ceci dans l’optique d’améliorer la transparence sur l’utilisation des fonds paritaires. Une procédure de consultation sur sa mise en œuvre a été ouverte en 2024. Pour constructionromande, si la recherche de transparence n’est en soi pas problématique, il sied de ne pas profiter de cet objet pour affaiblir le partenariat social, le fonctionnement des Commissions paritaires et celui des associations patronales et syndicales signataires de telles CCT. Il est aussi à relever que les Commissions sont d’ores et déjà soumises à la surveillance du SECO selon un concept renforcé dès 2015. Les objectifs de la motion paraissent donc d’ores et déjà remplis dans la pratique. Il est bien plus à craindre que certains acteurs cherchent à se servir du paravent de cette motion pour attaquer frontalement les dispositifs paritaires de même que les associations patronales et syndicales concernées. De telles velléités doivent être combattues.

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Priorités

    • Imposer un délai bref à l’Administration fédérale pour se prononcer sur une demande d’extension du champ d’application d’une CCT[1]. Le SECO peine à traiter les procédures d’extension des CCT qui incombent à la Confédération. Cette lenteur administrative dure souvent plus d’une année, ce qui s’avère préjudiciable pour les employeurs et employés, ainsi que pour l’économie dans son ensemble. L’Administration fédérale doit donc se voir imposer un délai bref pour se prononcer sur une demande d’extension du champ d’application d’une CCT. Ensuite, elle ne doit plus pouvoir revoir le contenu d’une CCT lorsque celle-ci a fait l’objet d’une décision d’extension. Seules les modifications subséquentes de la CCT (hausses de salaire par exemple), dont l’extension est demandée, sont examinées, pour elles-mêmes et exclusivement.
    • Un renforcement des CCT et de leur portée territoriale. La loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT) est une loi qui précise la loi sur le marché intérieur (LMI), celle-ci étant une loi cadre d’ordre général. La LECCT permet d’imposer le respect des conditions de travail du lieu de la prestation pour éviter la survenance de cas de dumping salarial.
    • Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 21.3599, renoncer à toute remise en cause du partenariat social en rappelant les éléments du dispositif de surveillance du SECO en vigueur.

     

    [1] Cet objectif faisait l’objet de l’initiative parlementaire 12.451 : Accélération de la procédure d’extension des conventions collectives de travail, retirée en avril 2016.

Autre mesure
  • Un maximum de liberté dans l’établissement des CCT. L’administration ne doit pas se substituer aux partenaires sociaux en ce qui concerne le contenu d’une CCT, ni poser des règles d’application. Une CCT est d’abord un accord sous seing privé.