Conditions contractuelles et concurrence déloyale

Les faillites à répétition sont orchestrées par des personnes qui créent des sociétés faiblement capitalisées, engagent des travailleurs à court terme, pratiquent du dumping salarial ou ne paient pas les salaires, les assurances sociales, leurs fournitures ou leur loyer. Ces agissements sont le fait d’une faible minorité, mais ils peuvent perturber le marché de manière conséquente. Les principales victimes de ces abus sont les travailleurs, les clients, les autorités fiscales, les assurances sociales (assurance-chômage, assurance-vieillesse et survivants), le Fonds de garantie LPP, la Centrale de compensation et les entreprises qui respectent les règles.

Pour lutter contre les faillites à répétition, des modifications légales demeurent nécessaire, afin notamment de pouvoir poursuivre plus facilement sur le plan pénal les auteurs de tels agissements. La récente adoption par le Parlement (mars 2022) de la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite est un premier pas qui, pour nécessaire qu’il soit, ne va à bien des égards pas assez loin. L’ouvrage mérite d’être remis sur le métier à l’avenir. Si la faillite doit demeurer possible, les abus en la matière doivent être mieux combattus, notamment en clarifiant légalement la définition de la faillite frauduleuse. La tâche est certes ardue, mais des pistes existent et les autorités doivent être encouragées à les explorer de manière plus résolue. La création d’un registre fédéral des poursuites et des faillites serait une première étape, permettant d’ores et déjà une meilleure lisibilité de la situation. 

Des conditions contractuelles de qualité, équilibrée et économiquement réalistes sont essentielles à la bonne marche de l’économie. Cela vaut également pour le contrat d’entreprise dont les bases sont posées dans le Code des obligations et sont complétées par nombre de dispositions privées, notamment la Norme SIA 118, largement utilisées dans la pratique. Bien qu’il soit possible de convenir de conditions générales ad hoc au moment de la signature du contrat, les dispositions du Code des obligations n’étant que de droit dispositif (pas impératives), il est généralement conseillé de prendre des modèles existants qui ont fait leurs preuves, à l’image de la Norme SIA 118, et de les appliquer in extenso.

En 2022, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres un projet de modification du Code des obligations (projet 22.066) portant sur les défauts de construction. Point central du projet, le Conseil fédéral propose d’allonger le délai d’avis des défauts à 60 jours. Aujourd’hui, le cadre légal et la jurisprudence font que les défauts doivent être signalés immédiatement, sous peine de perdre l’exercice des droits de garantie. Or, pour nombre de situations, ce devoir d’avis peut se révéler difficile à respecter par le maître d’ouvrage ou l’acheteur et la situation paraît déséquilibrée. La Norme SIA 118 en tient d’ailleurs compte en corrigeant cette exigence légale excessive. constructionromande soutient donc la proposition du Conseil fédéral, dans une volonté de compromis. Il est cependant impératif de ne pas aller plus loin, au risque de déséquilibrer le Code des obligations et de prétériter les intérêts légitimes des entreprises. La proposition du Conseil national (25 septembre 2023) de rallonger substantiellement ce délai en le faisant coïncider avec le délai de prescription est donc largement excessive et à rejeter.

Sur le plan de le concurrence déloyale, face à des lacunes claires en la matière, il importe que la législation soit améliorée afin aussi d’en renforcer le rôle dissuasif. La possibilité de considérer les manquements graves et répétés aux obligations salariales et sociales devrait ainsi pouvoir être poursuivi pénalement (et non plus uniquement sur le plan civil), sur plainte des parties lésées, au titre de la concurrence déloyale. Une modification en ce sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est nécessaire et cet objectif est poursuivi notamment par l’initiative parlementaire 21.470 La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement.

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Priorités

  • Veiller à ce que la révision du Code des obligations (défauts de construction) actuellement en phase d’examen par les Chambres fédérales (objet 22.066) débouchent sur un résultat de qualité et équilibré pour l’ensemble des parties. S’agissant de l’enjeu du délai impératif d’avis en cas de défauts, constructionromande se prononce en faveur de la solution proposée par le Conseil fédéral (prolongation à 60 jours), en soulignant qu’il s’agirait d’une évolution substantielle par rapport à la situation actuelle. Par contre, afin de conserver un équilibre général, il est impératif de ne pas prévoir un délai plus important, voire aligné sur le délai de prescription.
  • Refuser toute révision du régime de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui péjorerait la situation des entreprises et artisans.
  • Introduire dans la loi contre la concurrence déloyale (LCD) une référence au non-respect des conditions minimales de salaire et de travail comme comportement déloyal et permettre la poursuite sur le plan pénal par les parties lésées.
  • Punir pénalement le fait d’organiser volontairement l’insolvabilité d’une entreprise, avant une saisie ou une faillite, et de pratiquer le dumping salarial.
  • Permettre aux créanciers d’attaquer directement en responsabilité civile les entrepreneurs qui abusent de la faillite.